Décret n°2004-174 du 23 février 2004 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

TexteDécret n°2004-174 du 23 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000045729518
Texte parentLEGITEXT000005765413
Référencearticle 8 bis du décret n°2004-174 du 23 février 2004 (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Les contestations d'ordre médical formées dans les matières mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont soumis à une commission statuant en matière médicale instituée au sein de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens.

2. Cette commission est saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du même code.

3. La composition ainsi que les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-757 du 29 avril 2022, ces dispositions sont applicables aux contestations formées à compter du 1er mai 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045729518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.