Décret n°2004-174 du 23 février 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2004-174 du 23 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000031831988
Texte parentLEGITEXT000005765413
Référencearticle 9 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-La couverture des frais de santé mentionnés au c de l'article 3 est assurée dans les conditions prévues au I de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. La cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens en application du 1° du II de ce même article est assise sur les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code versés aux agents en activité mentionnés au a de l'article 2 du présent décret.

2. II. - La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination aux assurances sociales, y compris les frais de fonctionnement, est assurée notamment par une contribution de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution doit permettre de couvrir après enregistrement des charges et produits prévus à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses autres que celles couvertes par le I du présent article, compte tenu de l'ensemble des autres ressources dont bénéficie la caisse.

3. Cette contribution est soumise pour approbation, en même temps que le budget annuel, au conseil d'administration de la caisse puis au conseil d'administration de la Régie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031831988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.