Décret n°2004-176 du 17 février 2004 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2004-176 du 17 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006228844
Texte parentLEGITEXT000005765415
Référencearticle 7 du décret n°2004-176 du 17 février 2004Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré à la suite de la section 8 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances une section 9 ainsi rédigée :

2. « Section 9

3. « Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile « Art. R. 421-71. - Le financement des actions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006228844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.