Référencearticle 7 de l'arrêté du 16 février 2004 (version du 27 février 2004)Légifrance →
1. Les correspondances entre les épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 24 mai 1974 portant création du certificat d'aptitude professionnelle armurier et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
2. Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1992 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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