Arrêté du 16 février 2004 · Article

Article Annexe V

Article en vigueur depuis le 27 février 2004.

TexteArrêté du 16 février 2004
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000024561666
Texte parentLEGITEXT000005765440
Référencearticle Annexe V de l'arrêté du 16 février 2004 (version du 27 février 2004)Légifrance →

1. Tableau de correspondance d'épreuves et d'unités

2. Tableau de correspondance d'épreuves

Certificat d'aptitude professionnel
1ère Transformation du Bois
(arrêté du 30 décembre 1992)
dernière session 2005

Certificat d'aptitude professionnel
Conducteur - Opérateur de Scierie
(défini par le présent arrêté)
première session 2006

Domaine professionnel/UT (1)

Ensemble des unités professionnelles

EP1/Ui1+Ui2 (2)
Réalisation, technologie et arts appliqués

UP1+UP2 (3)
(Analyse technologique d'une situation professionnelle
+ réalisation d'une production)

EP2
Préparation et mise en œuvre

UP3
Travaux de préparation de la production

EG1/UT
Expression française

UG1
Français et histoire-géographie

EG2/UT
Mathématiques-sciences physiques

UG2
Mathématiques-sciences

EG3/UT
Vie sociale et professionnelle

EG4/UT
Éducation physique et sportive

UG4 Éducation physique et sportive

A la demande du candidat et pendant la durée de validité des notes et unités:

(1) La note moyenne, supérieure ou égale à 10 sur 20, obtenue au domaine professionnel du diplôme régi par l'arrêté du 30 décembre 1992 est reportée sur l'ensemble des unités professionnelles du diplôme régi par le présent arrêté.

Le titulaire de l'unité terminale (UT) du domaine professionnel du diplôme régi par l'arrêté du 30 décembre 1992 est dispensé de l'évaluation de l'ensemble des unités professionnelles du diplôme régi par le présent arrêté.

(2) La note obtenue à l'épreuve EP1 du diplôme régi par l'arrêté du 30 décembre 1992 est reportée sur chacune des unités UP1 et UP2 du diplôme régi par le présent arrêté. Le titulaire des unités Ui1 et Ui2 du domaine professionnel du diplôme régi par l'arrêté du 30 décembre 1992 est dispensé de l'évaluation des unités UP1 et UP2 du diplôme régi par le présent arrêté.

(3) La note reportée sur l'unité UP2 définie par le présent arrêté est affectée du coefficient total de cette unité incluant celui de la vie sociale et professionnelle. De même, lorsque le candidat est dispensé de l'unité UP2 définie par le présent arrêté, cette dispense s'entend pour la totalité de l'unité, partie vie sociale et professionnelle incluse.

NB : A compter du 1er septembre 2002, toute note, supérieure ou inférieure à 10/20, obtenue aux épreuves peut être conservée (décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au CAP).

Aller plus loin

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