Décret n°2004-187 du 26 février 2004 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 16 octobre 2007.

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TexteDécret n°2004-187 du 26 février 2004
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PRODUITS BIOCIDES.
IdentifiantLEGIARTI000006867882
Texte parentLEGITEXT000005765451
Référencearticle 12 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →

1. I. - Lorsque la mise sur le marché d'un produit biocide a déjà été autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive du 16 février 1998 susvisée et lorsque la ou les substances actives biocides qui entrent dans sa composition figurent sur les listes I ou IA mentionnées à l'article 2, la demande d'autorisation de mise sur le marché est accompagnée d'une copie, certifiée conforme par le demandeur, de la première autorisation délivrée et d'un dossier simplifié dont le contenu est défini par l'arrêté prévu au II de l'article 3.

2. II. - Pour les produits biocides contenant une ou plusieurs substances inscrites sur la liste I, le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un délai de cent vingt jours à compter de la réception de la demande. Ce délai est suspendu si le ministre demande des compléments d'information dans les conditions prévues au second alinéa du IV de l'article 9.

3. L'autorisation ne peut être accordée que si la substance contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste I.

4. III. - Pour les produits biocides à faible risque mentionnés à l'article L. 522-3 du code de l'environnement et déjà autorisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément à la directive du 16 février 1998 susvisée, le délai mentionné au I est de soixante jours. L'autorisation ne peut être accordée que si la substance active biocide contenue dans le produit est conforme aux exigences dont est assortie son inscription sur la liste IA.

5. IV. - L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide déjà autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne peut être subordonnée à la modification de certaines des indications prévues par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 20 du présent décret dans l'un ou l'autre des cas suivants :

6. a) Si l'espèce visée n'est pas présente en quantités nocives sur le territoire national ;

7. b) Si l'organisme visé présente une tolérance ou une résistance inacceptable au produit biocide ;

8. c) Si les circonstances pertinentes d'utilisation, telles que le climat ou la période de reproduction des espèces visées, diffèrent d'une manière significative de celles qui prévalent dans l'Etat membre dans lequel le produit biocide a été autorisé pour la première fois et si, de ce fait, une autorisation inchangée peut présenter des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement.

9. V. - Le ministre chargé de l'environnement peut refuser, par décision motivée, la reconnaissance mutuelle des autorisations accordées pour les types de produits 15, 17 et 23 mentionnés à l'annexe au présent décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-26 du Code de l'environnement, R522-27 du Code de l'environnement, R522-28 du Code de l'environnement et R522-29 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006867882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.