Décret n°2004-187 du 26 février 2004 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-187 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006867889
Texte parentLEGITEXT000005765451
Référencearticle 19 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →

1. Les informations prévues à l'article L. 522-10 du code de l'environnement concernent :

2. - les nouvelles connaissances disponibles sur les effets de la substance active biocide ou du produit biocide sur l'homme ou l'environnement ;

3. - les modifications relatives à l'origine ou à la composition de la substance active biocide ;

4. - les modifications relatives à la composition du produit biocide ;

5. - le développement d'une résistance ;

6. - la nature du conditionnement ;

7. - tout autre changement concernant notamment l'identité, l'adresse et le statut juridique du détenteur de l'autorisation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 : il est aujourd'hui l'article R522-36 du Code de l'environnement.

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