Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-187 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006867890
Texte parentLEGITEXT000005765451
Référencearticle 20 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →
1. I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-51 du code du travail, L. 5132-4 et R. 1342-2 du code de la santé publique, ou le cas échéant d'autres dispositions réglementaires relatives à l'étiquetage, l'arrêté prévu au II de l'article 3 détermine les indications qui doivent figurer sur l'étiquette d'un produit biocide.
2. II. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 231-53 du code du travail, le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide tient à la disposition des utilisateurs non professionnels un document d'information dont le contenu est défini par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-37 du Code de l'environnement et R522-38 du Code de l'environnement.
Aller plus loin
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