Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-187 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006867891
Texte parentLEGITEXT000005765451
Référencearticle 21 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →
1. Toute publicité pour un produit biocide est accompagnée des avertissements suivants : "Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit." Ces avertissements se distinguent clairement de l'ensemble de la publicité.
2. Les annonceurs peuvent remplacer, dans les avertissements mentionnés à l'alinéa précédent, le mot : "biocides" par une description précise du type de produit qui fait l'objet de la publicité.
3. La publicité pour un produit biocide ne peut en aucun cas porter les mentions : "Produit biocide à faible risque", "non toxique", "ne nuit pas à la santé" ou toute autre indication similaire. La référence à un produit biocide ne doit pas être de nature à induire en erreur quant aux risques du produit pour l'homme ou l'environnement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 : il est aujourd'hui l'article R522-39 du Code de l'environnement.
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