Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-187 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006867893
Texte parentLEGITEXT000005765451
Référencearticle 23 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →
1. Toute expérience ou essai portant sur une substance active biocide ou un produit biocide, y compris lorsque cette substance ou ce produit biocide a déjà été mis sur le marché dans un autre Etat membre, est subordonné à une autorisation du ministre chargé de l'environnement, qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou essais peuvent être effectués.
2. L'arrêté prévu au II de l'article 3 détermine la nature des informations à fournir par le demandeur, ainsi que les modalités du déroulement de l'expérimentation.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-42 du Code de l'environnement et R522-43 du Code de l'environnement.
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