Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2004-187 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006867894
Texte parentLEGITEXT000005765451
Référencearticle 24 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →
1. L'organisme agréé prévu à l'article L. 522-13 du code de l'environnement pour recevoir les informations relatives aux produits biocides mis sur le marché est désigné par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture, de l'environnement et de la santé. Ces informations sont, pour l'ensemble des produits biocides, et quelle que soit leur dangerosité, celles que prévoient les articles R. 1342-13 et R. 1342-15 à R. 1342-19 du code de la santé publique et les articles R. 231-52-7 et R. 231-52-16 du code du travail.
2. Elles ne peuvent être utilisées que pour répondre à des demandes d'ordre médical en vue de mesures préventives ou curatives, et notamment en cas d'urgence.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2014-128 du 14 février 2014, art. 10) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R522-44 du Code de l'environnement et R522-45 du Code de l'environnement.
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