Décret n°2004-187 du 26 février 2004 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2004 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2004-187 du 26 février 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006867895
Texte parentLEGITEXT000005765451
Référencearticle 25 du décret n°2004-187 du 26 février 2004 (version du 28 février 2004)Légifrance →

1. Le responsable de la mise sur le marché d'une substance active biocide, le demandeur de l'inscription d'une substance active biocide sur les listes communautaires mentionnées à l'article 2 du présent décret et le demandeur d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide versent à l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale une rémunération destinée à couvrir les dépenses engagées pour la conservation, l'examen, l'exploitation et l'expertise des informations fournies.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et du budget fixe le tarif et les modalités de perception de cette rémunération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2011-385 du 11 avril 2011, art. 8) : il est aujourd'hui l'article R522-46 du Code de l'environnement.

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