Décret n°2004-188 du 23 février 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2005.

TexteDécret n°2004-188 du 23 février 2004
IdentifiantLEGIARTI000006229018
Texte parentLEGITEXT000005765452
Référencearticle 3 du décret n°2004-188 du 23 février 2004 (version du 29 décembre 2005)Légifrance →

1. Les titulaires des autorisations de préparation et de délivrance d'allergènes accordées en application du décret n° 60-548 du 7 juin 1960 fixant les conditions dans lesquelles sont accordées les autorisations relatives aux vaccins, sérums et allergènes préparés pour un seul individu, disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour déposer une demande d'autorisation dans les conditions prévues aux articles R. 5007 et suivants du code de la santé publique.

2. Les autorisations précédemment accordées restent valables durant l'instruction de la nouvelle demande d'autorisation et jusqu'à ce que le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé se soit prononcé sur cette demande, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007.

3. Elles sont caduques à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa si leurs titulaires n'ont pas déposé de demande pendant ce délai.

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