Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 102

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399438
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 102 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. L'assemblée de la Polynésie française règle par ses délibérations les affaires de la Polynésie française. Les compétences de la collectivité relevant du domaine de la loi sont exercées par l'assemblée de la Polynésie française.

2. Toutes les matières qui sont de la compétence de la Polynésie française relèvent de l'assemblée de la Polynésie française, à l'exception de celles qui sont attribuées par la présente loi organique au conseil des ministres ou au président de la Polynésie française.

3. L'assemblée vote le budget et les comptes de la Polynésie française.

4. Elle contrôle l'action du président et du gouvernement de la Polynésie française.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.