1. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2. Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
3. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
1. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
2. Chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque section, augmenté de deux.
3. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
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