1. La démission d'un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est adressée au président de l'assemblée, qui en informe immédiatement le haut-commissaire et le président de la Polynésie française. Cette démission prend effet dès sa réception par le président de l'assemblée.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 114
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS
- Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006399451
Texte parentLEGITEXT000005765456
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