Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 122

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000038741769
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 122 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →

1. L'assemblée de la Polynésie française ne peut délibérer que si plus de la moitié de ses membres en exercice sont présents à l'ouverture de la séance.

2. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents.

3. Dans les cas prévus aux deux précédents alinéas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

4. Le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par représentant à l'assemblée de la Polynésie française. Il est toutefois interdit pour l'élection du président de la Polynésie française, du président et du bureau de l'assemblée de la Polynésie française et pour le vote d'une motion de défiance ou de renvoi.

5. Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l'assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante-sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038741769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.