Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 128

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Règles de fonctionnement.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  3. Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000017849841
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 128 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →

1. Les séances de l'assemblée de la Polynésie française sont publiques, sauf si l'assemblée en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le président peut décider qu'une séance sera retransmise par des moyens de communication audiovisuelle.

2. Les séances de l'assemblée de la Polynésie française font l'objet d'un compte rendu intégral publié au Journal officiel de la Polynésie française et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017849841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.