Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 129-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 2 : Règles de fonctionnement.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
Section 2 : Règles de fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000017854569
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 129-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →
1. Dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l'assemblée de la Polynésie française fixe les attributions de la commission de contrôle budgétaire et financier, ainsi que les modalités selon lesquelles les représentants élisent ses membres à la représentation proportionnelle des groupes politiques.
2. La Polynésie française peut conclure avec l'Etat une convention qui détermine les conditions dans lesquelles des agents de l'Etat sont, en application du deuxième alinéa de l'article 169, mis à disposition de l'assemblée de la Polynésie française pour assister sa commission de contrôle budgétaire et financier dans l'exercice de ses attributions. Cette convention est signée par le haut-commissaire de la République et le président de l'assemblée de la Polynésie française.
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