Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
IdentifiantLEGIARTI000017849764
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 13 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →
1. Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 14 et celles qui ne sont pas dévolues aux communes en vertu des lois et règlements applicables en Polynésie française.
2. La Polynésie française et les communes de Polynésie française ont vocation, pour la répartition de leurs compétences respectives et sous réserve des dispositions de la présente loi organique, à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
3. Les autorités de la Polynésie française ne peuvent, par les décisions prises dans l'exercice de leurs compétences, exercer une tutelle sur les communes de Polynésie française.
4. La Polynésie française et les communes exercent leurs compétences respectives jusqu'à la limite extérieure des eaux territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.