Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 130
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 3 : Attributions de l'assemblée.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
Section 3 : Attributions de l'assemblée.
IdentifiantLEGIARTI000006399467
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 130 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires qui font l'objet d'un projet ou d'une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autres délibérations.
2. A cette fin, les représentants reçoivent, douze jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" et quatre jours au moins avant la séance pour un projet ou une proposition d'autre délibération, un rapport sur chacune des affaires inscrites à l'ordre du jour.
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