Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 133
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 3 : Attributions de l'assemblée.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
Section 3 : Attributions de l'assemblée.
IdentifiantLEGIARTI000006399470
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 133 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Dans les matières de la compétence de l'Etat, l'assemblée de la Polynésie française ou sa commission permanente peut adopter des résolutions tendant soit à étendre des lois ou règlements en vigueur en métropole, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables en Polynésie française.
2. Ces résolutions sont adressées, selon les cas, par le président de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Celui-ci les transmet au ministre chargé de l'outre-mer.
3. Ces résolutions sont publiées au Journal officiel de la Polynésie française.
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