Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 137
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 4 : Attributions du président de l'assemblée.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
Section 4 : Attributions du président de l'assemblée.
IdentifiantLEGIARTI000038741794
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 137 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. Le président de l'assemblée de la Polynésie française organise et dirige les services de l'assemblée. Les agents sont recrutés dans le respect du principe d'égal accès à la fonction publique.
2. Le président de l'assemblée de la Polynésie française prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée.
3. Il gère les biens de l'assemblée et les biens affectés à celle-ci.
4. Le président de l'assemblée de la Polynésie française décide d'intenter les actions ou de défendre devant les juridictions au nom de l'assemblée de la Polynésie française, sans préjudice de l'application des dispositions du 25° de l'article 91.
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