Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 140
Article en vigueur depuis le 10 février 2008.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 5 : "Lois du pays" et délibérations.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000017854620
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 140 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 10 février 2008)Légifrance →
1. Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés " lois du pays ", sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36.
2. Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.
Nota : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
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