Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 143

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  3. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000017849838
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 143 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →

1. Les actes de l'assemblée de la Polynésie française et de la commission permanente sont transmis, par leur président ou leur vice-président, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur adoption, au président de la Polynésie française et au haut-commissaire. Les procès-verbaux des séances sont transmis au président de la Polynésie française et au haut-commissaire dans un délai de huit jours.

2. Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

3. Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.

4. Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017849838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.