Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 144

Article en vigueur depuis le 4 août 2011.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  3. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000024438552
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 144 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. I. -Le budget de la Polynésie française est voté en équilibre réel, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère. Il peut être déféré au Conseil d'Etat statuant au contentieux dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI.

2. Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.

3. Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.

4. Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.

5. II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article 185-1. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-3.

6. Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-4.

7. III. - L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.

8. Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :

9. 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

10. 2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.

11. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024438552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.