1. La commission de contrôle budgétaire et financier remet au président de la Polynésie française, aux autres membres du gouvernement et aux membres de l'assemblée de la Polynésie française, au plus tard le 31 mai de chaque année, un rapport dressant le bilan de son activité et comportant en annexe le compte rendu de ses débats, ainsi que les décisions qu'elle a prises, au cours de l'année précédente. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Polynésie française dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. Dans le mois suivant son dépôt, ce rapport fait l'objet d'un débat à l'assemblée de la Polynésie française.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 144-2
Article en vigueur depuis le 10 février 2008.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS
- Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
- Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000017854543
Texte parentLEGITEXT000005765456
Nota : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er,5,6,18,24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.
Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
Aller plus loin
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