Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 145

Article en vigueur depuis le 4 août 2011.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre II : L'assemblée de la Polynésie française.
  3. Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
IdentifiantLEGIARTI000024438554
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 145 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. Lorsque le budget de la Polynésie française a été adopté, les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", relatifs aux impôts et taxes, entrent en vigueur le 1er janvier qui suit la date de la première réunion de l'assemblée de la Polynésie française consacrée à l'examen du projet de budget alors même qu'ils n'auraient pas été publiés avant cette date.

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