Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 148
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre III : Le conseil économique, social, environnemental et culturel
IdentifiantLEGIARTI000038741829
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 148 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. Les membres du conseil économique, social, environnemental et culturel doivent être de nationalité française, âgés de dix-huit ans révolus, avoir la qualité d'électeur et exercer en Polynésie française depuis plus de deux ans l'activité qu'ils représentent. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le conseil se renouvelle intégralement.
2. Ne peuvent faire partie du conseil économique, social, environnemental et culturel de la Polynésie française les membres du Gouvernement et du Parlement, le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement de la Polynésie française, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, les maires, maires délégués et leurs adjoints, les représentants au Parlement européen ainsi que les titulaires des fonctions et mandats mentionnés au 2° du I de l'article 111 et au 4° du II de l'article 109.
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