1. La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout Etat ainsi que l'une de ses entités territoriales ou territoire reconnu par la République française ou de tout organisme international dont cette dernière est membre ou tout organisme international du Pacifique. Le président de la Polynésie française négocie l'ouverture de ces représentations et nomme les représentants. Les autorités de la République et l'assemblée de la Polynésie française en sont tenues informées.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
- TITRE III : LES COMPÉTENCES
- Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
- Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399341
Texte parentLEGITEXT000005765456
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