Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 155
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre IV : Les rapports entre les institutions.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.
IdentifiantLEGIARTI000006399492
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 155 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Le président de la Polynésie française adresse chaque année à l'assemblée de la Polynésie française :
2. 1° Pour approbation, le projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, avant l'ouverture de la session budgétaire ;
3. 2° Un rapport sur l'activité du gouvernement durant l'année civile écoulée, sur la situation économique et financière de la Polynésie française et sur l'état de ses différents services.
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