1. Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l'article 140 dénommé “ loi du pays ”.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 157-4
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.
- TITRE IV : LES INSTITUTIONS
- Chapitre IV : Les rapports entre les institutions.
IdentifiantLEGIARTI000038735040
Texte parentLEGITEXT000005765456
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