Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 158
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité
Section 1 : Pétition des électeurs de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399495
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 158 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. L'assemblée de la Polynésie française peut être saisie, par voie de pétition, de toute question relevant de sa compétence.
2. La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales en Polynésie française. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.
3. La pétition est adressée au président de l'assemblée de la Polynésie française. Le bureau de l'assemblée se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
4. Lorsque la pétition est recevable, le président de l'assemblée de la Polynésie française en fait rapport à la plus prochaine session de l'assemblée.
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