Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 159-1

Article en vigueur depuis le 10 février 2008.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 3 : Consultation des électeurs de la Polynésie française
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre V : Participation des électeurs à la vie de la collectivité
  3. Section 3 : Consultation des électeurs de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000017854665
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 159-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 10 février 2008)Légifrance →

1. Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

2. Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

3. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

4. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.

5. L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

6. Les électeurs font connaître par "oui" ou par "non" s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

7. Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159.

Nota : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.

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