Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
TITRE III : LES COMPÉTENCES
Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399342
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 16 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. Suivant les modalités définies à l'article 39, le président de la Polynésie française négocie, dans le respect et pour l'application des engagements internationaux de la République, des arrangements administratifs avec les administrations de tout Etat ou territoire du Pacifique, en vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française.
2. Ces arrangements administratifs sont signés par le président de la Polynésie française et approuvés par le conseil des ministres de la Polynésie française. Ils entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.
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