Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 163

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 2004 au 4 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399500
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 163 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. Il est institué un haut conseil de la Polynésie française chargé notamment de conseiller le président de la Polynésie française et le gouvernement dans la confection des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", des délibérations et des actes réglementaires.

2. Le haut conseil de la Polynésie française est obligatoirement consulté sur les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et sur les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" avant leur inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de la Polynésie française.

3. Le haut conseil donne son avis sur les projets d'arrêtés réglementaires et sur tout autre projet de texte pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" qui lui sont soumis par le gouvernement.

4. Saisi d'un projet de texte, le haut conseil de la Polynésie française donne son avis à l'autorité qui l'a saisi et propose les modifications qu'il juge nécessaires.

5. En outre, il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.

6. Il peut être consulté par le président de la Polynésie française sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

7. Avec l'accord du président de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République peut consulter le haut conseil sur ses projets d'arrêtés réglementaires lorsque ces derniers interviennent, en application d'une disposition législative, dans une matière qui relève, par analogie avec le régime en vigueur en métropole, de décrets en Conseil d'Etat.

8. Les avis du haut conseil ne sont communiqués à autrui que sur décision de l'autorité à qui ils sont destinés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006399500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.