Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 164

Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 4 août 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
  1. TITRE IV : LES INSTITUTIONS
  2. Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000017854677
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 164 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraires.

2. Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférences des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A, les avocats inscrits au barreau et les personnes ayant exercé ces fonctions.

3. Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française ou y avoir exercé de fonctions au cours des deux années précédant leur nomination.

4. Les fonctions de membre du haut conseil de la Polynésie française sont incompatibles avec celles de président de la Polynésie française, de membre du gouvernement de la Polynésie française, de représentant à l'assemblée de la Polynésie française et de membre du conseil économique, social et culturel de la Polynésie française. Les incompatibilités prévues à l'article 111 sont également applicables aux membres du haut conseil de la Polynésie française.

5. Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté délibéré en conseil des ministres de la Polynésie française, pour une durée de six ans renouvelable une fois, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

6. Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa.

Nota : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 28 II : Le I de l'article 28 entre en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à l'article 36 de la présente loi. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le président de la Polynésie française a été élu le 24 février 2008.

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