Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 165
Article abrogé, en vigueur du 10 février 2008 au 4 août 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
TITRE IV : LES INSTITUTIONS
Chapitre VII : Le haut conseil de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000017854674
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 10 février 2008)Légifrance →
1. Un arrêté délibéré en conseil des ministres détermine les conditions d'application du présent chapitre.
2. Cet arrêté détermine, notamment, le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés, dans le respect des règles statutaires de leurs corps d'origine.
Nota : Loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 article 36 IV : Les articles 1er, 5, 6, 18, 24 à 32 et 34 de la présente loi entrent en vigueur à compter du renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française prévu au I de l'article 36. Le décret n° 2007-1728 du 8 décembre 2007 publié au Journal officiel du 9 décembre 2007 a fixé au 27 janvier 2008 la date de l'élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française. Le deuxième tour de ces élections a eu lieu le 10 février 2008.
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