Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 166
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre Ier : Le haut-commissaire de la République.
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000017849735
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 166 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →
1. Le haut-commissaire veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités de la Polynésie française et à la légalité de leurs actes.
2. Afin d'assurer la sécurité de la population, le fonctionnement normal des services publics ou de mettre fin à une violation grave et manifeste des dispositions de la présente loi organique relatives au fonctionnement des institutions et lorsque ces autorités n'ont pas pris les décisions qui leur incombent de par la loi, le haut-commissaire de la République peut prendre, en cas d'urgence et après mise en demeure restée sans résultat, les mesures qui s'imposent. Il en informe sans délai le président de la Polynésie française.
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