1. A défaut de publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 167
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République.
- TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
- Chapitre Ier : Le haut-commissaire de la République.
IdentifiantLEGIARTI000038741719
Texte parentLEGITEXT000005765456
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