Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 168
Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399505
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →
1. La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.
2. Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.