Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 168

Article en vigueur depuis le 2 mars 2004.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
  1. TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
  2. Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000006399505
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 2 mars 2004)Légifrance →

1. La coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée conjointement par le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.

2. Le haut-commissaire et le président de la Polynésie française signent, au nom, respectivement, de l'Etat et de la Polynésie française, les conventions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 et à l'article 170.

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