1. Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d'une part, et le haut-commissaire, d'autre part, peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 168-1
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
- TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
- Chapitre II : Coordination entre l'Etat et la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000038735045
Texte parentLEGITEXT000005765456
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