Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 169
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre III : Des concours de l'Etat.
TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
Chapitre III : Des concours de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000038741843
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. A la demande de la Polynésie française et par conventions, l'Etat peut apporter, dans le cadre des lois de finances, son concours financier et technique à la Polynésie française dans l'ensemble de ses domaines de compétence.
2. Des conventions entre l'Etat et la Polynésie française fixent les modalités de mise à la disposition de la Polynésie française, en tant que de besoin, des agents et des services de l'Etat.
3. Au cas où les besoins des services publics de la Polynésie française rendent nécessaires les concours d'organismes ou d'établissements publics métropolitains, les modalités de ces concours sont fixées par des conventions passées entre eux et la Polynésie française. Ces concours sont soumis à un avis préalable du haut-commissaire qui doit être informé de leur réalisation.
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