Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
  1. TITRE III : LES COMPÉTENCES
  2. Chapitre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes.
  3. Section 2 : Les compétences particulières de la Polynésie française.
IdentifiantLEGIARTI000017849769
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 17 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →

1. Dans le respect des engagements internationaux de la République, le président de la Polynésie française négocie et signe, dans les matières relevant de la compétence de la Polynésie française, des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales françaises ou étrangères, leurs groupements ou établissements publics, sous réserve d'y avoir été préalablement habilité par une délibération de l'assemblée de la Polynésie française lorsque la convention porte sur une matière relevant de la compétence de celle-ci.

2. Ces conventions sont soumises après leur conclusion à l'approbation du conseil des ministres de la Polynésie française et, lorsqu'elles portent sur une matière relevant de sa compétence, de l'assemblée de la Polynésie française . Elles entrent en vigueur dès leur transmission au haut-commissaire de la République dans les conditions fixées à l'article 171.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017849769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.