1. L'Etat et la Polynésie française peuvent décider d'exercer leurs compétences respectives au sein d'un même service. Les modalités de mise en œuvre de cette décision font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président de la Polynésie française.
Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 170-2
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Chapitre III : Des concours de l'Etat.
- TITRE V : LE HAUT-COMMISSAIRE ET L'ACTION DE L'ÉTAT
- Chapitre III : Des concours de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000024426696
Texte parentLEGITEXT000005765456
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