Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 173-2
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2019.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif.
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre Ier : Le contrôle de légalité par le tribunal administratif.
IdentifiantLEGIARTI000038735764
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 173-2 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 7 juillet 2019)Légifrance →
1. I.-Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l'article 30-1, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L'ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.
2. II.-Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :
3. 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;
4. 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.
5. III.-Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes mentionnés au II du présent article.
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