Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 180
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementSection 1 : Dispositions générales
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays".
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024438589
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.
2. Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 140, les dispositions d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.
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