Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 180

Article en vigueur depuis le 4 août 2011.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
  2. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays".
  3. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024438589
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 180 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice de l'article 180-1, les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" ne sont susceptibles d'aucun recours par voie d'action après leur promulgation.

2. Lorsque le Conseil d'Etat a déclaré qu'elles ne relèvent pas du domaine défini à l'article 140, les dispositions d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" peuvent être modifiées par les autorités normalement compétentes. Le Conseil d'Etat est saisi par le président de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française ou le ministre chargé de l'outre-mer. Il informe de sa saisine les autres autorités qui sont titulaires du pouvoir de le saisir ; celles-ci peuvent présenter des observations dans le délai de quinze jours. Le Conseil d'Etat statue dans un délai de trois mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024438589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.