Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article

Article 180-4

Article en vigueur depuis le 4 août 2011.

TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes
  1. TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
  2. Chapitre II : Le contrôle juridictionnel spécifique des "lois du pays".
  3. Section 2 : Dispositions particulières applicables aux actes dénommés "lois du pays" relatifs aux impôts et taxes
IdentifiantLEGIARTI000024426901
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 180-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →

1. Le Conseil d'Etat se prononce dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Il annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024426901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.