Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 185-15
Article en vigueur depuis le 4 août 2011.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre IV : Dispositions relatives au contrôle budgétaire et comptable et à la chambre territoriale des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000024441976
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 185-15 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 4 août 2011)Légifrance →
1. Les articles 185-1 à 185-14 sont applicables aux établissements publics de la Polynésie française.
2. Pour l'application des mêmes articles 185-1 à 185-14, les mots : "la Polynésie française" ou : "la collectivité", "le président de la Polynésie française" et "l'assemblée de la Polynésie française" sont remplacés, respectivement, par les mots : "l'établissement public", "le directeur de l'établissement public" et "le conseil d'administration de l'établissement public".
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