Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 · Article
Article 186-1
Article en vigueur depuis le 9 décembre 2007.
TexteLoi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
RattachementChapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire
TITRE VI : LE CONTRÔLE JURIDICTIONNEL, FINANCIER ET BUDGÉTAIRE
Chapitre V - Dispositions diverses relatives au contrôle juridictionnel, financier et budgétaire
IdentifiantLEGIARTI000017849854
Texte parentLEGITEXT000005765456
Référencearticle 186-1 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 (version du 9 décembre 2007)Légifrance →
1. Tout contribuable inscrit au rôle de la Polynésie française ou tout électeur inscrit sur la liste électorale d'une commune de la Polynésie française a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie française et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
2. Le contribuable ou l'électeur adresse au tribunal administratif un mémoire.
3. Le président de la Polynésie française soumet ce mémoire au conseil des ministres lors de l'une de ses réunions tenue dans le délai de deux mois qui suit le dépôt du mémoire. La décision du conseil des ministres est notifiée à l'intéressé. Elle est portée à la connaissance de l'assemblée de la Polynésie française.
4. Lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ou l'électeur ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
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